Pourquoi les couples sans enfants ont-ils tout de même besoin d'une planification successorale ?
Contexte juridique important
Cet article traite des principes généraux du droit matrimonial et successoral suisse. Le sort d'une succession dépend du régime matrimonial, de la structure familiale, du canton concerné, de la localisation des biens ainsi que de l'existence éventuelle de testaments, de pactes successoraux, de désignations de bénéficiaires ou d'accords d'entreprise.
En vertu des règles suisses en matière de succession ab intestat, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré reçoit généralement les trois quarts de la succession lorsque le défunt ne laisse pas de descendants, tandis que le quart restant revient à la lignée parentale. Les parents et les frères et sœurs ne bénéficient plus d’une part réservataire, ce qui laisse aux couples sans enfants une grande marge de manœuvre pour protéger le conjoint survivant par le biais d’un testament ou d’un contrat successoral. Les partenaires non mariés ne disposent toutefois d’aucun droit successoral légal automatique.
Les droits de succession sont réglementés au niveau cantonal. Les conjoints et les partenaires enregistrés en sont généralement exonérés, tandis que le traitement réservé aux concubins et aux autres bénéficiaires varie considérablement. Les successions transfrontalières peuvent également être soumises à des règles étrangères en matière de succession, de fiscalité et de régime matrimonial.
Il convient donc de faire examiner sa planification successorale par des conseillers juridiques et fiscaux suisses qualifiés avant de signer ou de modifier tout acte testamentaire.
De nombreux couples mariés partent du principe que le conjoint survivant héritera tout simplement de l'intégralité des biens. Or, en vertu du droit successoral suisse, cette hypothèse peut conduire un conjoint à se retrouver en copropriété d'un logement, d'un portefeuille d'investissement ou d'une entreprise familiale avec les parents, les frères et sœurs ou les descendants du conjoint décédé.
La règle légale est claire. Lorsqu’une personne mariée ou en partenariat enregistré décède sans descendance et sans testament ni contrat de succession, le conjoint survivant reçoit les trois quarts de la succession. Le quart restant revient à la lignée parentale du défunt. Si les deux parents sont déjà décédés, leur part revient généralement aux frères et sœurs et, le cas échéant, aux nièces et neveux.
Pour une succession d'une valeur de 4 millions de francs suisses, la différence s'élève à 1 million de francs suisses. Plus important encore, cela peut créer une communauté d'héritiers composée de personnes dont les intérêts, les besoins en liquidités et la compréhension des actifs diffèrent considérablement.
Un bien immobilier de vacances peut revêtir une grande importance affective pour un membre de la famille, tout en représentant un fardeau financier pour un autre. Un portefeuille de titres très concentré peut nécessiter des décisions rapides sur lesquelles les héritiers ne parviennent pas à s'accorder. Des actions d'une société en activité peuvent soudainement se retrouver en partie entre les mains de proches qui n'ont jamais été impliqués dans l'entreprise. Le conjoint survivant conserve un intérêt économique substantiel, mais ne contrôle plus seul la succession.
Les règles allemandes qui suscitent souvent des débats sur la succession chez les couples sans enfants ne s'appliquent pas directement en Suisse. Le risque sous-jacent reste toutefois sensiblement le même : le mariage ne fait pas automatiquement du conjoint survivant l'unique héritier. La solution suisse nécessite des actes juridiques adaptés au droit civil suisse, au régime matrimonial du couple et à la localisation de leurs biens.
La succession commence avant le droit des successions
Le montant qui revient aux héritiers ne peut être déterminé en se fondant uniquement sur le droit successoral. Le régime matrimonial est d'abord établi.
La plupart Couples suisses ceux qui n’ont pas convenu d’un autre régime sont soumis au régime ordinaire de participation aux acquêts. Chaque conjoint conserve ses biens propres, tandis que les acquêts nets accumulés pendant le mariage sont répartis conformément aux règles applicables lorsque le mariage prend fin par décès ou par divorce. Ce n’est qu’après ce règlement du régime matrimonial que la succession du conjoint décédé est établie.
Cette distinction revêt une importance particulière lorsque des biens d'une valeur considérable ont été accumulés au cours du mariage. Un portefeuille d'investissement peut être enregistré au nom d'une seule personne tout en contenant des biens acquis pendant le mariage. Une entreprise peut avoir été créée avant le mariage, mais avoir vu sa valeur augmenter de manière significative pendant celui-ci. Un bien immobilier peut avoir été financé à la fois par des héritages, des capitaux antérieurs au mariage et des revenus perçus pendant la durée de l'union.
Les banques privées et les gestionnaires de portefeuille peuvent indiquer à qui appartiennent les différents comptes. Ils ne déterminent pas nécessairement la provenance juridique des actifs ni la manière dont seront calculées les prétentions en matière de régime matrimonial. Les couples qui ont recours à plusieurs dépositaires, qui possèdent des actifs hérités, des participations dans des sociétés ou des biens immobiliers situés dans différentes juridictions ont besoin d’un relevé consolidé qui distingue la propriété juridique, l’exposition économique et l’origine du capital.
Sans ces bases, même un testament rédigé avec soin peut reposer sur une vision erronée de ce qui fera finalement partie de la succession.
Un testament peut protéger le conjoint survivant
Le droit suisse accorde une grande liberté aux particuliers lorsqu’ils n’ont pas de descendants. Depuis la réforme du droit successoral entrée en vigueur en 2023, les parents ne bénéficient plus d’une part réservataire. Pour une personne mariée sans enfant, le conjoint ou le partenaire enregistré est donc généralement le seul héritier protégé.
Le droit obligatoire du conjoint s'élève à la moitié de la part réservataire. La part réservataire s'élevant, dans ce cas de figure, à trois quarts, le minimum protégé correspond à trois huitièmes de la succession. Les cinq huitièmes restants sont librement disponibles.
Un testateur peut donc léguer l'intégralité de sa succession au conjoint survivant, à condition qu'il n'y ait pas de descendants. Les parents, frères et sœurs, nièces et neveux peuvent être exclus de la succession par une disposition testamentaire valable.
Il s'agit souvent de la solution la plus pratique, notamment lorsque la succession comprend la résidence principale du couple ou des biens destinés à financer la retraite du conjoint survivant. Elle évite d'avoir à négocier les décisions avec les proches et réduit le risque que le conjoint doive vendre des biens pour financer les droits des autres héritiers.
Cette décision doit néanmoins être prise en toute connaissance de cause, plutôt que d’être considérée comme une option par défaut. Certains couples souhaitent qu’une partie de la succession du premier conjoint décédé revienne à sa famille, à une organisation philanthropique ou à une personne en particulier. D’autres préfèrent protéger le conjoint de leur vivant tout en préservant le capital pour les bénéficiaires désignés par le premier conjoint. Les usufruits, les legs, les clauses de substitution et les contrats de succession peuvent offrir davantage de précision qu’une simple désignation du conjoint comme héritier unique.
La Suisse ne dispose pas d'un « testament commun » au sens allemand du terme
Les couples familiarisés avec la planification successorale allemande peuvent s'attendre à devoir rédiger un seul document commun, comparable à un Testament de Berlin. Le droit suisse ne prévoit pas d'équivalent au testament conjoint.
Chaque conjoint peut rédiger un testament individuel et en coordonner les dispositions avec celles de l'autre. Ces testaments restent unilatéraux et peuvent généralement être modifiés ou révoqués par leur auteur. Cette souplesse peut s'avérer utile, mais elle n'offre pas forcément la sécurité à laquelle le couple s'attend.
Lorsque l'accord vise à lier les deux parties, un contrat de succession constitue généralement l'instrument le plus approprié. Il est signé devant un officier public en présence de deux témoins et peut régir les nominations réciproques, les renonciations aux droits obligatoires ainsi que la situation des bénéficiaires après le décès du second conjoint. Contrairement à un testament, il ne peut normalement pas être modifié unilatéralement, sauf si l’accord lui-même le permet ou si les parties y consentent ultérieurement.
Le choix entre deux testaments coordonnés et un contrat de succession dépend en partie du degré de liberté que le survivant doit conserver.
Un couple peut initialement convenir que la succession restante après le décès du second conjoint soit transmise à certains proches à parts égales. Vingt ans plus tard, l’un de ces proches peut ne plus être en contact avec le conjoint survivant, tandis qu’un autre peut avoir pris en charge la prise en charge ou la gestion de la succession. Un accord très contraignant peut alors aboutir à une situation qu’aucun des deux conjoints n’aurait jugée appropriée au vu des circonstances ultérieures.
Les dispositions contraignantes doivent donc être mûrement réfléchies et choisies avec soin. Elles s’avèrent utiles lorsque le premier conjoint décédé souhaite garantir la destination des biens familiaux, d’une participation dans une entreprise ou d’un bien hérité. Elles peuvent en revanche s’avérer contre-productives lorsque la priorité du couple est de laisser au conjoint survivant la liberté de s’adapter à l’évolution de ses relations, des règles fiscales et de sa situation financière.
Les couples non mariés se trouvent dans une situation plus difficile
La distinction entre le mariage et la concubinage reste déterminante en droit successoral suisse. Un concubin n’est pas un héritier légal, quelle que soit la durée de la relation ou le fait que le couple soit propriétaire d’un logement commun.
En l'absence de testament ou de contrat de succession, le partenaire survivant ne reçoit rien de la succession du défunt en sa qualité de partenaire. La succession revient alors aux descendants, à la lignée parentale, à des parents plus éloignés ou, en dernier ressort, au canton ou à la commune.
Le traitement fiscal peut accentuer cette différence. Les conjoints et les partenaires enregistrés sont exonérés des droits de succession dans tous les cantons. Un partenaire non marié peut être soumis à une charge fiscale cantonale importante au titre des droits de succession, en fonction du dernier lieu de résidence du défunt, de la durée et de la reconnaissance juridique de la relation, ainsi que des biens concernés. Les biens mobiliers sont généralement imposés selon les règles du canton de résidence du défunt, tandis que les biens immobiliers sont imposés dans le canton où ils sont situés.
Un legs d'un million de francs suisses peut donc avoir des conséquences nettes très différentes à Zurich, à Zoug, à Genève ou dans un autre canton. Les couples ne doivent pas partir du principe qu'un déménagement peu avant la retraite, l'achat d'une résidence secondaire ou le changement de propriétaire d'un bien immobilier de placement n'ont aucune incidence sur la planification successorale.
Les contrats d'assurance-vie et de prévoyance doivent également faire l'objet d'un examen distinct. Les désignations de bénéficiaires ne suivent pas toujours les dispositions du testament, et les prestations de prévoyance professionnelle ou du pilier 3a sont régies par leurs propres règles légales et contractuelles. Le fait de désigner un partenaire dans un seul document ne garantit pas nécessairement à cette personne une protection sur l'ensemble du patrimoine.
La « seconde mort » nécessite une décision distincte
La désignation du conjoint comme héritier unique concerne le premier décès. Elle ne détermine pas à qui reviendra, à terme, l'ensemble du patrimoine.
Pour les couples sans enfants, cette décision s’avère souvent plus complexe que la désignation initiale du survivant. Parmi les bénéficiaires potentiels peuvent figurer des frères et sœurs, des filleuls, des proches plus jeunes, des collaborateurs de longue date, des universités, des fondations ou des organisations caritatives. Il peut également s’agir de biens ayant une provenance particulière : un bien immobilier hérité d’un côté de la famille, des actions dans une entreprise fondée par un parent, ou une collection d’œuvres d’art constituée conjointement mais financée de manière inégale.
Un plan successoral doit établir une distinction entre le bénéficiaire désigné après le premier décès et ceux qui hériteront après le second. Il doit également tenir compte de la possibilité que le conjoint survivant modifie la désignation des bénéficiaires finaux, dispose librement du capital, effectue des donations importantes ou se remarie.
Un remariage peut modifier à la fois les règles de succession légales et l'analyse des droits obligatoires. Un plan qui convenait à un couple marié sans descendance peut aboutir à un résultat différent dès lors que le conjoint survivant se remarie ou a des enfants. On ne saurait s'attendre à ce que les documents initiaux permettent de gérer toutes les configurations familiales ultérieures sans révision.
Les actifs complexes nécessitent davantage qu'un simple document manuscrit
En Suisse, un testament olographe est valable juridiquement dès lors qu’il a été entièrement rédigé par le testateur, daté et signé. Cela rend la planification successorale accessible, mais il ne faut pas confondre la simplicité de la forme avec la simplicité des effets.
Une phrase telle que “ Mon conjoint hérite de tout ” peut permettre d'atteindre l'objectif principal dans le cadre d'une succession familiale simple. Elle ne dit toutefois pas grand-chose sur les héritiers de remplacement, le décès simultané, les bénéficiaires décédés avant le testateur, les biens situés à l'étranger, les actions de sociétés, les prêts accordés à des proches, les actifs numériques ou la désignation d'un exécuteur testamentaire.
Le risque s'accroît dans le cas de patrimoines structurés à l'échelle internationale. La nationalité, la résidence habituelle, la « professio juris », les biens immobiliers situés à l'étranger et les conceptions divergentes du régime matrimonial peuvent influencer le choix de la loi applicable et le lieu où se déroule la procédure. Un résident suisse de nationalité britannique, possédant une maison au Tessin, un appartement à Londres et des portefeuilles gérés à Zurich et à Singapour, ne dispose pas de quatre plans successoraux distincts simplement parce que ses actifs figurent sur quatre relevés. Les documents et la structure patrimoniale doivent fonctionner de manière cohérente.
Un exécuteur testamentaire peut assurer la continuité lorsque la succession comprend des entreprises en activité, plusieurs banques, des placements illiquides ou des bénéficiaires résidant dans différents pays. Il convient d’évaluer le mandat en fonction de sa complexité et de son coût prévisibles. Pour une succession simple, la désignation d’un exécuteur testamentaire professionnel peut entraîner des frais superflus. Dans le cas d’une structure transfrontalière fragmentée, l’absence d’exécuteur testamentaire peut contraindre les héritiers à coordonner eux-mêmes les banques, les évaluations, les déclarations fiscales et les conseillers juridiques, précisément au moment où les décisions sont les plus difficiles à prendre.
La planification successorale est un exercice de prise de possession
Les meilleures stratégies successorales reposent sur un inventaire précis du patrimoine plutôt que sur un modèle de testament.
Le couple doit savoir quels biens appartiennent légalement à chacun des conjoints, lesquels font partie du patrimoine matrimonial, où ils sont détenus, quelles clauses bénéficiaires existent déjà et quels biens ne peuvent pas être transférés uniquement par testament. Il doit également connaître les liquidités dont il dispose pour faire face aux impôts, aux legs et aux frais liés au patrimoine sans être contraint de procéder à une vente. Les documents sociaux, les pactes d’actionnaires et les statuts des fondations doivent être examinés parallèlement aux documents testamentaires personnels.
Le plan doit ensuite répondre à plusieurs questions concrètes. Qui contrôle les biens immédiatement après le premier décès ? Qui en hérite après le second ? Quelle marge de manœuvre le survivant doit-il conserver ? Quels biens familiaux doivent rester au sein d’une branche particulière ? Que se passe-t-il si les deux conjoints décèdent lors d’un même événement ? Qui intervient en cas de désaccord entre les bénéficiaires ou lorsqu’un bien nécessite une décision immédiate ?
Pour les couples sans enfants, le silence est rarement neutre. Il laisse le soin aux dispositions légales, conçues pour une population générale, de régler la succession, sans tenir compte de la composition particulière de celle-ci. Un testament, un contrat de succession et un registre de propriété cohérent remplacent ce régime par défaut par une solution que le couple a réellement choisie.

